La loi Macron du 6 août 2015 a introduit deux articles clés dans le code de commerce (L. 341-1 et L. 341-2) qui régulent désormais les relations entre franchiseurs et franchisés. Depuis le 6 août 2016, ces dispositions imposent une échéance commune pour les contrats liés à un même point de vente et encadrent strictement les clauses de non-concurrence post-contractuelles.
Ce décryptage détaille les changements, ce qui reste inchangé et les précautions à prendre pour sécuriser vos pratiques contractuelles.
Loi Macron et franchise : ce qui a changé pour les réseaux
Temps de lecture : ~12 min
1. Loi Macron : contexte et objectifs
2. Champ d’application et réseaux concernés
3. L’échéance commune des contrats
4. Clauses de non-concurrence post-contractuelle
5. Effets pratiques pour les acteurs
6. Ce que la loi n’a pas changé
Loi Macron : contexte et objectifs
Avant 2016, chaque contrat (franchise, approvisionnement, licence de marque, location-gérance) suivait sa propre durée, créant parfois une forte dépendance du franchisé envers son réseau. Pour y remédier, le législateur a voulu :
• fluidifier la mobilité des commerçants entre enseignes ;
• réduire la dépendance économique après la fin du contrat ;
• encadrer les clauses de non-concurrence jugées excessives.
Des projets initiaux plus radicaux (durée maximale de neuf ans, suppression de la tacite reconduction) ont finalement été écartés, mais ils éclairent l’esprit de la réforme.
Champ d’application et réseaux concernés
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent lorsqu’un ensemble de contrats :
— est conclu avec une tête de réseau mettant à disposition une enseigne ;
— concerne l’exploitation d’un magasin de commerce de détail ;
— limite la liberté du commerçant (activité, clientèle ou approvisionnement).
Sont donc visés la majorité des réseaux de franchise de détail, ainsi que certains groupements coopératifs ou associés. Pour les activités de services (immobilier, restauration, locations de matériel), les tribunaux apprécient au cas par cas si la loi s’applique.
L’échéance commune des contrats

Notion d’ensemble indivisible
Contrat de franchise, exclusivité d’approvisionnement, licence de marque ou location-gérance liés à un même point de vente forment désormais un tout indivisible.
Principe et effet domino
Tous ces contrats doivent partager une date de fin identique. La résiliation de l’un entraîne la résiliation des autres, sauf volonté expresse du commerçant de poursuivre un contrat particulier.
Implications pratiques
Les franchiseurs doivent cartographier l’ensemble des contrats de chaque point de vente, harmoniser leurs durées et prévoir des mécanismes de sortie cohérents. Cette règle sécurise la faculté du franchisé à changer d’enseigne à la même échéance.
Clauses de non-concurrence post-contractuelle
Interdiction de principe
Toute restriction de liberté d’exercice après la fin du contrat est réputée non écrite, sauf si elle respecte quatre conditions cumulatives.
Quatre conditions de validité
Porter sur des biens ou services concurrents de ceux du contrat ;

Se limiter aux terrains et locaux exploités pendant la relation ;
Être indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret ;
Ne pas excéder une durée d’un an à compter de la fin du contrat.
Une règle toujours d’actualité
La jurisprudence continue d’appliquer strictement ces critères. Les franchiseurs doivent donc prouver la réalité de leur savoir-faire et calibrer avec précision portée géographique et durée des clauses.
Effets pratiques pour les acteurs
Pour les têtes de réseau
Ils doivent revoir l’architecture contractuelle, harmoniser les durées, mettre à jour les clauses post-contractuelles et formaliser le savoir-faire transmis. Des ressources complémentaires sont disponibles : notion de savoir-faire en franchise.
Pour les franchisés et candidats
La loi apporte : visibilité sur la date de sortie, encadrement strict des limitations post-contrat, possibilité réelle de changer d’enseigne. Lors de la négociation, ils doivent analyser la cohérence des durées et la rédaction des clauses de non-concurrence. Voir aussi : structure juridique pour devenir franchiseur.
Ce que la loi n’a pas changé
La durée des contrats n’est pas plafonnée ; la tacite reconduction reste possible. Les réseaux conservent donc une grande latitude contractuelle, à condition de respecter l’échéance commune et l’encadrement des clauses post-contractuelles.

Questions fréquentes
La loi Macron s’applique-t-elle à tous les contrats ?
Uniquement aux contrats conclus ou renouvelés après le 6 août 2016 formant un ensemble indivisible pour l’exploitation d’un magasin de détail.
Peut-on encore prévoir des clauses de non-concurrence ?
Oui, si les quatre conditions légales sont réunies ; sinon, la clause est réputée non écrite.
Les activités de services sont-elles exclues ?
Elles peuvent l’être ; les juges examinent au cas par cas si l’activité relève du commerce de détail. Hors champ, la clause demeure contrôlée par le droit commun.
Que risque un réseau non conforme ?
La nullité des clauses clés et, potentiellement, des actions pour pratiques restrictives ou déséquilibre significatif.
En synthèse, les articles L. 341-1 et L. 341-2 structurent durablement la franchise en France : échéance commune et contrôle renforcé des clauses post-contractuelles protègent la liberté des franchisés tout en obligeant les têtes de réseau à démontrer la valeur de leur savoir-faire. Pour aller plus loin : catégorie Legal Franchise et solutions de développement de franchise.
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Cet article est rédigé par le cabinet Bruzzo Dubucq
Cabinet d'avocats élu meilleure firme régionale en 2024 et 2025.



